A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
89. Le directeur principal de la vérification des petites et moyennes entreprises – Laval, Montréal et Outaouais ou le directeur principal de la vérification des petites et moyennes entreprises – Capitale-Nationale, Montérégie et autres régions est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 94 et 96 à 98 et à l’article 99;
2°  les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 358.0.2, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48, 905.0.7 et 905.0.19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 89; A.M. 2012-12-06, a. 62; A.M. 2013-10-10, a. 38; A.M. 2015-09-24, a. 30; A.M. 2016-10-12, a. 58; A.M. 2017-08-29, a. 65; A.M. 2018-07-31, a. 45.
89. Sous réserve de l’article 87, le directeur principal de la vérification des grandes entreprises, le directeur principal de la vérification des petites et moyennes entreprises (Laval, Montréal et Outaouais) ou le directeur principal de la vérification des petites et moyennes entreprises (Capitale-Nationale, Montérégie et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 94 et 96 à 98 et à l’article 99;
2°  les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 358.0.2, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48, 905.0.7 et 905.0.19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 89; A.M. 2012-12-06, a. 62; A.M. 2013-10-10, a. 38; A.M. 2015-09-24, a. 30; A.M. 2016-10-12, a. 58; A.M. 2017-08-29, a. 65.
89. Sous réserve des articles 86.1 et 87, un directeur principal de la vérification des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 94 et 96 à 98 et à l’article 99;
2°  les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 358.0.2, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48, 905.0.7 et 905.0.19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 89; A.M. 2012-12-06, a. 62; A.M. 2013-10-10, a. 38; A.M. 2015-09-24, a. 30; A.M. 2016-10-12, a. 58.
89. Sous réserve des articles 86.1 et 87, un directeur principal de la vérification des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 94 et 96 à 98 et à l’article 99;
2°  les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 358.0.2, le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48, 905.0.7 et 905.0.19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), de l’article 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 89; A.M. 2012-12-06, a. 62; A.M. 2013-10-10, a. 38; A.M. 2015-09-24, a. 30.
89. Sous réserve des articles 86.1 et 87, un directeur principal de la vérification des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 94 et 96 à 98 et à l’article 99;
2°  les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 358.0.2, le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48, 905.0.7 et 905.0.19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 89; A.M. 2012-12-06, a. 62; A.M. 2013-10-10, a. 38.
89. Sous réserve des articles 87 et 88, un directeur principal de la vérification des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 90, à l’article 91, au premier alinéa des articles 94 et 96 à 98 et à l’article 99;
2°  les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 358.0.2, le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48 et 905.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 89; A.M. 2012-12-06, a. 62.
89. Le directeur principal de la vérification des entreprises 3 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 90, à l’article 91, au premier alinéa des articles 94 et 96 à 98 et à l’article 99;
2°  les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 358.0.2, le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48 et 905.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 985.9.2R2 et 985.9.2R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 89.